Association pour le développement de l'Approche Centrée sur la Personne selon Carl Rogers



ACP France
3, chemin du Catilat
31320 VIGOULET AUZIL
Tel: 05 61733744
06 23227309




Association Loi 1901
Siret:
424 144 087 00022
Code Naf: 913 E
N° d'enregistrement:
733 104 04 731
En savoir plus

QUI EST CARL ROGERS ?
BIBLIOGRAPHIE
PSYCHOTHÉRAPEUTE : QUEL AVENIR ?
CODE DE DÉONTOLOGIE
DÉCLARATION DE STRASBOURG
CAFÉ DE LA COMMUNICATION
LIENS UTILES



CODE DE DÉONTOLOGIE DU PROFESSIONNEL DE LA PSYCHOTHÉRAPIE

I : OBLIGATION GÉNÉRALES DU PROFESSIONNEL DE LA RELATION D'AIDE OU DU THÉRAPEUTE
Art. 1/1 - Formation professionnelle.

Le thérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.
Art. 1/2 - Processus thérapeutique personnel.
Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu'elle y participe fondamentalement.
Art. 1/3 - Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire l'objet d'une constante régénération tout au long de sa carrière.
Art. 1/4 - Contrôle et supervision
Le thérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.
Art. 1/5 - Indépendance professionnelle
Le thérapeute ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l'empêcherait d'appliquer les principes déontologiques énoncés ici.
Art. 1/6 - Attitude de réserve
Le thérapeute, conscient de son pouvoir, s'engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
Art. 1/7 - Information sur son exercice
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques, etc) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychothérapeute, sur la nature des soins qu'il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie.
Le thérapeute n'utilisera pas ses clients à des fins médiatiques.
Art. 1/8 - Appartenance au syndicat
Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat.

II - DEVOIRS DU THÉRAPEUTE VIS À VIS DE SES PATIENTS
Art. II/1 - Qualité des soins

Dés lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s'engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

Art. Il/2 - Appel à un tiers
A cet  effet, et s'il l'estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

Art. Il/3 Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

Art. Il/4 Abstinence sexuelle
Le  psychothérapeute s'abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu'avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

Art. Il/5 - Respect de l'individu
Le psychothérapeute respecte l'intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

Art. Il/0 Responsabilité du client
Le psychothérapeute se doit d'attirer l'attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d'une coopération active et permanente de ce dernier.

Art. Il/7 Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

Art. Il/8 - Honoraires
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.

Art. Il/9 Secret professionnel
Le  psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

Art. Il/10 - Garantie de l'anonymat
Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.

Art. Il/11 - Secret professionnel et co-thérapie
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au patient, le psychothérapeute ne peut partager ses informations qu'avec l'accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de co-thérapie.

Art. Il/12 Groupe : anonymat et discrétion
En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l'identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

Art. Il/13 - Protection des participants
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l'acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

Art. Il/14 - Liberté l'engagement du psychothérapeute
Le psychothérapeute n'est jamais tenu de s'engager dans un processus de soins psychothérapiques.

Art. Il/15 - Continuité
Le psychothérapeute se doit d'assurer la continuité de l'engagement psychothérapique ou d'en faciliter les moyens.

Art. Il/16 - Choix du thérapeute
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le patient.

Art. Il/17 Changement de thérapeute
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d'une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l'analyse de la difficulté qui a surgi.

III - RAPPORTS DU THÉRAPEUTE À SES CONFÈRES, AUX AUTRES PROFESSIONNELES DE LA SANTÉ ET AUX INSTITUTIONS
Art. IlI/1 - Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.

Art. III/2 - Personnel adjoint
Le thérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est amené à se faire entourer.

Art. III/3 - Appartenance institutionnelle
Le fait pour un thérapeute, d'être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l'application des présentes règles déontologiques.

Art. III/4 - Contrôleurs, superviseurs, formateurs
Les thérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.

Art. III/5 - Règles de confraternité
Aucune  pratique ni institution ne pouvant prétendre à l'exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la  compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.

Art. III/6 - Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le thérapeute invite son patient à s'entourer de toutes les garanties de cette dernière.

Art. III/7 - Utilisation du nom
Nul n'a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d'utiliser les nom et titres d'un psychothérapeute sans son autorisation expresse et son accord écrit.

 

Retour au début

FORMATION 1er CYCLE 2011-2014:
Une formation a débuté en avril 2011. Vous pouvez encore vous inscrire au séminaire d'octobre (du 22 au 25) ou à l'intensif, du 25 février au 4 mars 2012
.

SUPERVISION-PSYCHOPATHOLGIE
Dates sur la page Formation 2ème cycle